Article R424-31 – Code penitentiaire

Article R424-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R424-31

L’administration pénitentiaire participe à la mise en œuvre de la détention à domicile sous surveillance électronique prononcée à titre d’aménagement de peine en application des dispositions de l’article 723-7 du code de procédure pénale , dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’exécution de la mesure décidée à titre de peine, conformément aux dispositions des articles R. 622-1 , R. 622-2, R. 622-4 , R. 622-6 à R. 622-16 , R. 622-19 , R. 622-22 à R. 622-31 du présent code et R. 57-13 , R. 57-15 à R. 57-18 du code de procédure pénale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) accordée comme aménagement de peine s’exécute « dans les mêmes conditions et modalités » que la DDSE prononcée comme peine, en appliquant par renvoi l’ensemble des règles d’exécution et de contrôle des articles R. 622-1 et s. du Code pénitentiaire ainsi que R. 57-13 et R. 57-15 à R. 57-18 du CPP.

Le juge de l’application des peines en contrôle le déroulement, peut en ajuster les modalités (horaires, lieu) et statue sur les incidents.

Les manquements aux obligations (non‑respect des horaires, impossibilité de contrôle, déménagement non autorisé) entraînent classiquement avertissement, modification des modalités ou révocation de la mesure au profit d’un emprisonnement.

Les recours suivent le circuit de l’application des peines, avec appréciation concrète de la proportionnalité des restrictions au regard de l’objectif de réinsertion.


Jurisprudence citant cet article

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