Article R512-2 – Code penitentiaire

Article R512-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R512-2

Pour l’application de l’article L. 512-2 , le chef de l’établissement pénitentiaire communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l’adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans. Les informations mentionnées par les dispositions de l’alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale, au directeur territorial de la police nationale ou au commandant du groupement de gendarmerie dont relève territorialement l’adresse déclarée par la personne. Lorsque l’adresse déclarée est située à Paris ou dans l’un des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces informations sont adressées au directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et au directeur régional de la police judiciaire de Paris.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R. 512-2 impose au chef d’établissement de transmettre aux services de police ou de gendarmerie, à la libération, un socle limité d’informations sur les personnes condamnées à au moins trois ans d’emprisonnement. Les juges administratifs contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité de cette transmission: respect du seuil légal, exactitude et pertinence des données, destinataire compétent, traçabilité, et finalité de sécurité publique. Des transmissions hors champ (condamnation insuffisante, destinataire incompétent, données superflues) sont annulées pour erreur de droit ou disproportion et peuvent engager la responsabilité de l’administration. Les adaptations outre‑mer confirment la même logique de contrôle sur le périmètre des données et l’autorité destinataire.


Jurisprudence citant cet article

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