Article R512-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R512-6
Les personnes détenues intéressées sont informées par un agent habilité du greffe de l’établissement pénitentiaire de leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 53-8-9 et R. 53-8-12-1 du code de procédure pénale. Dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 53-8-5 du même code, l’administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République des notifications réalisées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R512-6 CPénit.
Les juges vérifient surtout la régularité et la traçabilité de la notification par le greffe: identité de l’agent habilité, date, et contenu conforme aux articles du CPP visés, faute de quoi la notification est inopposable. En pratique, l’administration doit pouvoir en rapporter la preuve écrite; à défaut, le point de départ des obligations liées au FIJAISV est discuté et les poursuites pour manquement peuvent être écartées faute d’élément intentionnel. Les irrégularités mineures n’emportent pas nécessairement nullité, mais les vices affectant l’information de la personne détenue ou l’avis rapide au parquet conduisent à l’annulation ou à la réitération des formalités.
Jurisprudence citant cet article
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