Article R522-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R522-1
Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre. L’établissement pénitentiaire fournit, dans toute la mesure possible, des vêtements à toute personne détenue libérable qui n’en posséderait pas et serait dépourvue de ressources suffisantes pour s’en procurer. L’établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l’acquisition d’un titre de transport pour toute personne détenue qui, à sa sortie de détention, n’aurait pas un solde suffisant sur son compte nominatif pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre. Toute personne détenue dont la levée d’écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que sa libération effective soit reportée du soir au lendemain matin, si elle n’est pas assurée d’un gîte ou d’un moyen de transport immédiat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article R. 522-1 CPénit: en contentieux, le juge administratif contrôle surtout que le refus ou l’octroi des aides matérielles de sortie repose sur les bons critères (ressources, situation à la libération) et une motivation suffisante, sans ajouter de conditions illégales, avec un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation. Il rappelle que ces aides ne constituent pas un droit-créance automatique, mais qu’une appréciation individualisée s’impose, tenant compte de la vulnérabilité et des besoins concrets de réinsertion. En cas d’atteinte grave et immédiate (par exemple, absence totale de moyens vitaux à la sortie), un référé peut être tenté, mais l’urgence et l’évidence de l’obligation sont appréciées strictement.
Jurisprudence citant cet article
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