Article R541-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R541-12
Toute personne retenue doit être informée dès le début de sa rétention, dans une langue qu’elle comprend, des droits et obligations liés à sa situation, y compris des recours et requêtes qu’elle peut former, de son droit à être assistée par un avocat de son choix ou commis d’office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le juge de l’application des peines et le directeur des services pénitentiaires lors de la procédure mentionnée par les dispositions de l’article R. 541-16 . Pour la procédure prévue par l’article R. 541-16, la rétribution de l’avocat est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Lors de son admission, les règles applicables dans le centre sont portées à la connaissance de la personne retenue. Elles lui sont également rendues accessibles pendant la durée de sa rétention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Sur R. 541-12, le contentieux publié spécifiquement fondé sur cet article est très mince; on ne repère pas, dans les bases ordinaires, de décisions phares citant expressément ce texte.
En pratique, les juges valident les mesures de régime prévues par le centre dès lors qu’elles sont motivées, individualisées et proportionnées à l’objectif de sûreté, avec un contrôle effectif des atteintes aux droits fondamentaux.
À l’inverse, ils censurent lorsque des restrictions excèdent le cadre réglementaire ou ne sont pas justifiées concrètement, l’administration devant démontrer la nécessité de chaque mesure.
Jurisprudence citant cet article
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