Article R541-16 – Code penitentiaire

Article R541-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R541-16

Lorsque l’objectif recherché à l’article R. 541-15 ne peut être atteint par d’autres mesures, le directeur des services pénitentiaires peut décider, à l’égard de la personne retenue : 1° La suspension, totale ou partielle, d’activités mentionnées par les dispositions de l’article R. 541-13 pour une période maximum de vingt et un jours ; 2° Le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de vingt et un jours. Le confinement emporte suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l’exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique. La mesure est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre l’état de santé de la personne retenue. La personne retenue peut faire valoir ses observations y compris par son avocat ou par un mandataire agréé par le directeur des services pénitentiaires et remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l’article R. 351-3 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 541-16 CPé

Les juges contrôlent la stricte nécessité et la proportionnalité des mesures disciplinaires prises par le directeur, en particulier le confinement en chambre, qui doivent être motivées et limitées à 21 jours.

La mesure est censurée si l’autorité n’a pas vérifié l’avis médical ou si l’exécution compromet la santé, le texte imposant la suspension en cas de contre‑indication constatée par le médecin.

Le respect du contradictoire est essentiel: la personne retenue doit pouvoir présenter des observations, assistée par un avocat, dont la rétribution relève de l’aide juridictionnelle pour cette procédure spécifique.


Jurisprudence citant cet article

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