Article R541-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R541-5
Le directeur des services pénitentiaires, ou sous son autorité le responsable du service du greffe, veille à la légalité de la privation de liberté des personnes accueillies dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ainsi qu’à leur libération immédiate dès la fin de la mesure de rétention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R541-5 du Code pénitentiaire:
La jurisprudence contrôle surtout la légalité externe et la proportionnalité des décisions prises dans les centres socio‑médico‑judiciaires de sûreté, en vérifiant la compétence de l’autorité, la motivation, et le respect des garanties procédurales prévues par le code.
Le juge administratif apprécie concrètement si les restrictions au régime de vie des personnes retenues sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la prévention de la récidive et à la sécurité, au regard des éléments du dossier et des avis requis.
À défaut de vice substantiel ou d’atteinte disproportionnée, les décisions de gestion et d’organisation prises sur le fondement de ces dispositions sont en principe validées; en cas d’irrégularité, elles peuvent être annulées avec, selon le cas, injonctions de réexamen.
Jurisprudence citant cet article
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