Article R544-1 – Code penitentiaire

Article R544-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R544-1

Conformément aux dispositions de l’article R. 61-8 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, qui peut être sollicitée avant que le juge de l’application des peines ne statue sur la durée du placement sous surveillance électronique mobile, ou sur la prolongation de la mesure en application des dispositions de l’article 763-10 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 544-1 CP: les juges vérifient concrètement la régularité de la saisine et la composition de la commission pluridisciplinaire, ainsi que le respect du contradictoire pour la personne concernée. Ils exigent une motivation précise sur la dangerosité actuelle et le lien avec les obligations envisagées, en contrôlant la proportionnalité du placement sous SEM au regard de l’atteinte à la liberté. Toute irrégularité substantielle de procédure ou motivation stéréotypée entraîne l’annulation ou la censure de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

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