Article R544-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R544-13
L’habilitation ne peut être accordée à une personne morale : 1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ; 2° Dont la situation d’un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n’est pas conforme aux dispositions du 2° de l’article R. 544-12 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges vérifient surtout la régularité du recours à un prestataire « habilité » et le respect du cadre posé par les articles voisins (R. 544-11 à R. 544-15) lorsqu’un placement sous surveillance électronique mobile est ordonné ou suivi.
Les contestations portent alors sur la validité de l’habilitation, la conformité des opérations techniques (pose, contrôle, traçabilité) et l’incidence d’éventuels dysfonctionnements sur les droits de la personne suivie.
Lorsque des défaillances matérielles ou des exigences irrégulières sont relevées, elles n’emportent pas automatiquement mainlevée de la mesure mais peuvent conduire à un rappel des obligations de l’administration, voire à réparation si un préjudice est démontré.
Jurisprudence citant cet article
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