Article R544-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R544-14
L’habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 544-17 , en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 544-11 , R. 544-12 ou R. 544-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. R.544-14 CPénit.: en pratique, les juges vérifient surtout que les prestataires techniques du PSEM sont dûment habilités et que les opérations de pose, suivi et maintenance respectent le cadre réglementaire; à défaut, des irrégularités peuvent affecter la fiabilité des données de contrôle, mais seules les atteintes substantielles entraînent des conséquences procédurales. Le contentieux des habilitations et retraits relève plutôt du juge administratif, qui exerce un contrôle de légalité et de proportionnalité sur les décisions de l’administration pénitentiaire. En matière pénale, des manquements mineurs de prestataires n’emportent pas, à eux seuls, nullité des poursuites si les droits de la défense ne sont pas lésés de façon concrète.
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