Article R544-16 – Code penitentiaire

Article R544-16 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R544-16

Pour être habilitées, les personnes mentionnées par les dispositions de l’article R. 544-15 doivent : 1° Posséder la nationalité française ou celle de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ; 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire, ni d’une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; 3° Etre titulaire des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu’elles sont appelées à exercer ; 4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l’obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l’obligation d’adopter, dans l’exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l’honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, la jurisprudence cite rarement l’article R.544-16 lui‑même; en pratique, les juges l’appliquent incidemment en contrôlant la régularité du PSEM, notamment l’habilitation des prestataires techniques et la traçabilité de leurs interventions.

Les irrégularités d’habilitation n’entraînent d’effet que si elles causent un grief concret sur la fiabilité du contrôle ou sur les droits de la personne suivie.

Le débat porte donc moins sur le texte en tant que tel que sur la preuve de la bonne exécution technique et le respect du cadre légal du PSEM, les contestations « structurelles » d’habilitation relevant plutôt du juge administratif.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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