Article R544-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R544-17
L’habilitation mentionnée par les dispositions de l’article R. 544-15 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après qu’ont été recueillies les observations de la personne habilitée, lorsque l’une des conditions prévues par les dispositions des 1° et 2° de l’article R. 544-16 cesse d’être remplie ou en cas d’agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. En cas d’urgence et pour motif grave, l’habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l’habilitation, dans les conditions définies par les dispositions de l’alinéa précédent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 544-17 CPenit:
Les juges administratifs contrôlent que le retrait ou la suspension de l’habilitation d’un prestataire PSEM respecte les droits de la défense, la procédure contradictoire et la motivation, y compris pour l’urgence où la décision définitive doit intervenir dans le mois.
Le contrôle porte sur la matérialité des manquements, leur rattachement aux exigences d’honneur, probité ou bonnes mœurs, et la proportionnalité de la sanction au regard des faits reprochés.
En cas d’“urgence et motif grave”, la suspension provisoire est admise mais demeure strictement encadrée temporellement et soumise à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
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