Article R544-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R544-19
Le traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile a pour finalité d’assurer, dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section, le contrôle à distance des personnes faisant l’objet d’une décision administrative de placement sous surveillance électronique mobile prise en application : 1° Des dispositions de l’article L. 733-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2° De l’article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure ; 3° De l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout la légalité et la proportionnalité des traitements de géolocalisation prévus à l’article R. 544-19, au regard de leurs finalités, de la sécurité des données et de la durée de conservation. Ils exigent une motivation précise des décisions qui exploitent ces données (périmètres, alertes, incidents) et la traçabilité des accès, faute de quoi l’acte peut être annulé et l’exploitation des données écartée. Le contrôle s’articule avec les droits fondamentaux des personnes détenues ou libérées (vie privée, ingérences nécessaires et proportionnées), tels qu’interprétés par la CEDH. En cas d’atteinte excessive ou d’irrégularité du traitement, la sanction contentieuse est classiquement l’annulation de la décision et, le cas échéant, l’exclusion des éléments irrégulièrement recueillis.
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