Article R544-20 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R544-20
Le magistrat mentionné par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 544-18 s’assure que les conditions dans lesquelles fonctionne le traitement lui permettent de respecter les dispositions de la présente section. Il peut procéder à toute vérification sur place et obtenir de l’autorité qui en est responsable tout renseignement relatif au fonctionnement du traitement, sans préjudice de ses possibilités d’accès aux informations enregistrées, conformément aux dispositions des articles R. 544-23 et R. 544-28 . Il adresse un rapport annuel au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fonctionnement du traitement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient que le magistrat référent exerce un contrôle effectif du “traitement” de surveillance électronique mobile prévu par R. 544-20 : accès réel aux données, vérifications sur place, et traçabilité des demandes d’information. À défaut de telles garanties de contrôle et d’audit, ou si l’accès du magistrat aux informations n’est pas effectif, les juges censurent la mesure ou ses modalités d’exécution comme irrégulières ou disproportionnées. À l’inverse, lorsque des procédures de contrôle documentées existent et que des rapports réguliers sont transmis au garde des sceaux, l’application est validée. L’examen se concentre donc sur la réalité du contrôle juridictionnel continu plutôt que sur de simples mentions formelles dans les arrêtés ou marchés techniques.
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