Article R544-22 – Code penitentiaire

Article R544-22 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R544-22

Les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de dix ans après que la surveillance électronique mobile a cessé à l’exception des données visées par les dispositions du 13° de l’article R. 544-21 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement, de celles visées par les dispositions du 14° du même article qui ne sont conservées que jusqu’à la fin du placement sous surveillance électronique mobile et des informations enregistrées au titre de l’article R. 544-19 qui sont conservées pendant toute la durée de la mesure et pendant un délai de trois mois après que la surveillance électronique mobile a cessé. A l’issue de ce délai, l’autorité responsable du traitement procède à l’effacement des informations.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En contentieux, les juges vérifient que les données issues du PSEM ne sont utilisées que pour la finalité de contrôle et dans les délais de conservation prévus par l’art. R. 544‑22 (10 ans après la fin de la mesure, avec des délais plus courts pour certaines catégories), à défaut de quoi les éléments irrégulièrement conservés peuvent être écartés des débats.

Ils exigent la traçabilité des extractions et la preuve de l’effacement effectif à l’issue des délais, et apprécient la proportionnalité de l’ingérence au regard de la durée et de l’étendue des données conservées.

En pratique, lorsque la conservation dépasse les bornes légales ou la finalité, cela peut entraîner l’annulation de la décision fondée sur ces données ou l’inopposabilité des informations litigieuses.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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