Article R544-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R544-25
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel des personnes mentionnées par les dispositions de l’article R. 544-19 dans le cas où la personne concernée ne se trouve plus dans la zone d’inclusion ou lorsque le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique mobile est altéré, l’autorité administrative compétente et les agents des services de police et de gendarmerie compétents. L’autorité administrative peut également être destinataire d’un historique de ces événements afin d’apprécier l’opportunité du renouvellement de la mesure d’assignation à résidence relevant de l’ article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ou de l’obligation mentionnée par les dispositions du 1° de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l’article L. 228-3 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article R544-25 comme un cadre de légalité externe du traitement PSEM: ils vérifient la finalité exacte du traitement, l’habilitation des acteurs et la stricte nécessité des données collectées par rapport au contrôle de la mesure.
Toute dérive de finalité, défaut d’information de la personne suivie ou manquement aux garanties d’accès et de sécurité peut entraîner l’écartement des données litigieuses ou la censure de la décision fondée sur elles.
Le contrôle est concret et proportionné: la conservation et la transmission des données ne sont admises que dans les limites prévues par le texte et utiles au suivi par le JAP et les services compétents.
Jurisprudence citant cet article
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