Article R544-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R544-3
Le chef de l’établissement pénitentiaire porte à la connaissance de chaque personne détenue intéressée : 1° L’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 61-9 du code de procédure pénale ; 2° Les conclusions de l’examen de dangerosité, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 61-11 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions exigent que l’avis de la commission pluridisciplinaire et les conclusions de l’examen de dangerosité soient effectivement portés à la connaissance de la personne concernée, dans les formes et délais prévus, afin d’assurer le contradictoire avant toute décision de PSEM à titre de mesure de sûreté.
L’absence ou l’insuffisance de cette information est traitée comme une irrégularité substantielle de procédure, susceptible d’entraîner l’annulation ou la censure de la décision (ou sa réformation), faute de garanties effectives des droits de la défense.
Le juge vérifie concrètement la preuve de la notification et le contenu communicable, admettant une occultation limitée pour raisons de sécurité, mais refuse que cette réserve vide la garantie d’effet utile.
Enfin, une notification tardive ou lacunaire n’est pas en principe « régularisable » si elle a privé la personne de présenter utilement ses observations avant la décision.
Jurisprudence citant cet article
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