Article R544-5 – Code penitentiaire

Article R544-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R544-5

Lors de la pose ou de la dépose du dispositif prévu par les dispositions de l’article R. 544-7 , les agents de l’administration pénitentiaire peuvent être assistés par les personnes habilitées mentionnées par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17 . Durant le délai prévu à l’ article 763-12 du code de procédure pénale , il est procédé aux tests de mise en service, à l’information et à la formation de la personne condamnée intéressée sur les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif, notamment par la remise d’un formulaire d’utilisation et de consignes. Il lui est également précisé qu’elle est tenue de respecter ces consignes et notamment de procéder à la mise en charge régulière de la batterie selon les modalités indispensables au bon fonctionnement du dispositif, et que le non-respect de cette exigence constitue une violation des obligations auxquelles elle est astreinte. Lors de la pose, il est remis à la personne condamnée intéressée un document lui rappelant les dispositions de l’article 723-35 du code de procédure pénale , du quatrième alinéa de l’article 763-10 ou de l’article 733 du même code, ainsi que les dispositions de l’article R. 544-26 du présent code relatif au droit d’accès et de rectification.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R. 544-5 (pose et dépose du PSEM à titre de mesure de sûreté) est contrôlé par les juges au prisme de trois exigences récurrentes : compétence de l’autorité (JAP) et respect du contradictoire, motivation individualisée sur la nécessité et la proportionnalité, et conformité des opérations techniques (prestataire habilité, traçabilité, horaires et conditions matérielles). À défaut, les juridictions censurent la mesure ou ses modalités d’exécution, notamment lorsqu’une irrégularité de procédure ou un défaut de motivation est constaté. Le juge administratif contrôle en outre les actes de l’administration pénitentiaire relatifs à l’exécution matérielle de la mesure, sous l’angle de la légalité externe et de la proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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