Article R544-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R544-9
Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l’application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d’urgence et d’empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu’ils sont alertés notamment de ce qu’une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d’exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R544-9 CP: les juridictions vérifient surtout la diligence et la traçabilité des alertes envoyées au JAP ou, en urgence, au parquet, ainsi que la fiabilité des données de géolocalisation lors d’une entrée en zone d’exclusion, d’une sortie de zone assignée ou d’une détérioration du bracelet.
Les manquements sont appréciés au regard d’éléments objectifs et horodatés, la charge de la preuve pesant sur l’administration, et toute carence d’alerte peut fragiliser une révocation ou un durcissement de la mesure.
À l’inverse, lorsque l’alerte est régulière et corroborée, les juges valident les décisions de modification, suspension ou révocation, sous réserve du contrôle de proportionnalité des réponses apportées.
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