Article R545-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R545-2
Conformément aux dispositions des articles R. 50-72 et R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté saisie avant le prononcé d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application de l’article R. 50-71 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article R.545-2 CPé:
Les juridictions l’appliquent comme une exigence procédurale de composition et de saisine régulières de la commission pluridisciplinaire avant le prononcé d’une MJRRT, en vérifiant la présence du directeur interrégional des services pénitentiaires (ou son représentant).
La jurisprudence, peu abondante, contrôle surtout la régularité de cette consultation préalable et n’accueille des moyens qu’en cas d’irrégularités caractérisées dans la composition ou la saisine.
En pratique, la commission rend un avis préalable encadrant la décision du juge, l’article jouant principalement comme garantie procédurale plutôt que comme source autonome de droits substantiels.
Jurisprudence citant cet article
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