Article R545-2 – Code penitentiaire

Article R545-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R545-2

Conformément aux dispositions des articles R. 50-72 et R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté saisie avant le prononcé d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application de l’article R. 50-71 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.545-2 CPé:

Les juridictions l’appliquent comme une exigence procédurale de composition et de saisine régulières de la commission pluridisciplinaire avant le prononcé d’une MJRRT, en vérifiant la présence du directeur interrégional des services pénitentiaires (ou son représentant).

La jurisprudence, peu abondante, contrôle surtout la régularité de cette consultation préalable et n’accueille des moyens qu’en cas d’irrégularités caractérisées dans la composition ou la saisine.

En pratique, la commission rend un avis préalable encadrant la décision du juge, l’article jouant principalement comme garantie procédurale plutôt que comme source autonome de droits substantiels.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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