Article R621-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-1
Pour l’application des dispositions de l’article 741-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d’insertion et de probation situé dans le ressort de l’établissement pénitentiaire où la personne est détenue remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis probatoire, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation territorialement compétent pour la suivre après sa libération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 621-1 du Code pénitentiaire:
Les juridictions vérifient d’abord la régularité de la convocation à comparaître fixée par le JAP et mise en œuvre avec le SPIP: notification effective, contenu suffisamment précis; une irrégularité ne cause nullité qu’en cas de grief concret pour la personne condamnée.
En cas de manquement ou de non‑comparution, le JAP peut modifier ou aggraver les obligations du sursis probatoire, mais sa décision doit être motivée et proportionnée au regard de la finalité d’insertion confiée au SPIP; le contrôle du juge exige le respect d’un débat contradictoire dans des délais brefs avant toute mise à exécution de l’emprisonnement.
Illustration en matière d’aménagements: le simple défaut de carte d’identité valable ne suffit pas à retirer une détention à domicile sous surveillance électronique, le juge d’application des peines appréciant de manière concrète la réalité du manquement et sa gravité.
Jurisprudence citant cet article
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