Article R621-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R621-4
L’avis de convocation comporte une mention informant la personne condamnée que si elle ne se présente pas au service pénitentiaire d’insertion et de probation à la date prévue, le juge de l’application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient surtout la régularité de la convocation SPIP: contenu conforme, preuve de notification et mention claire du risque de révocation du sursis probatoire en cas de non‑présentation.
L’absence injustifiée peut fonder une révocation, totale ou partielle, mais le juge apprécie les “motifs légitimes” invoqués et la proportionnalité au regard du comportement global en probation.
La procédure doit rester contradictoire: information du JAP, débat contradictoire et prise en compte d’éventuels manquements antérieurs ou d’avertissements déjà donnés.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous