Article R621-4 – Code penitentiaire

Article R621-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R621-4

L’avis de convocation comporte une mention informant la personne condamnée que si elle ne se présente pas au service pénitentiaire d’insertion et de probation à la date prévue, le juge de l’application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions vérifient surtout la régularité de la convocation SPIP: contenu conforme, preuve de notification et mention claire du risque de révocation du sursis probatoire en cas de non‑présentation.

L’absence injustifiée peut fonder une révocation, totale ou partielle, mais le juge apprécie les “motifs légitimes” invoqués et la proportionnalité au regard du comportement global en probation.

La procédure doit rester contradictoire: information du JAP, débat contradictoire et prise en compte d’éventuels manquements antérieurs ou d’avertissements déjà donnés.


Jurisprudence citant cet article

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