Article R622-12 – Code penitentiaire

Article R622-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R622-12

L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu’offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l’étendue et du coût des prestations faisant l’objet du contrat prévu par les dispositions de l’article R. 622-11 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R622-12 CPé.

En pratique, les juridictions vérifient surtout que les intervenants techniques chargés de la pose/dépose et du suivi du bracelet sont bien « habilités » au sens du texte, faute de quoi les opérations de contrôle peuvent être fragilisées et la mesure discutée.

Le juge apprécie concrètement les incidents au regard du cadre réglementaire de la surveillance électronique, en écartant les retraits/sanctions fondés sur des exigences non prévues par les textes (ex. formalisme ou conditions non essentielles).

La charge repose sur l’administration de démontrer la régularité du dispositif et des acteurs habilités, le doute profitant au condamné lorsque les conditions d’habilitation/contrôle ne sont pas établies.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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