Article R622-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R622-13
Pour être habilitées les personnes physiques doivent : 1° Posséder la nationalité française ou celle de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ; 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d’une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, le contentieux se focalise surtout sur la preuve que la pose, la dépose et le suivi du bracelet ont bien été confiés à des personnes dûment habilitées au sens de R622-13. À défaut d’habilitation prouvée ou si le prestataire outrepasse son périmètre (consignes, accès au domicile, collecte de données), les juges écartent les constats techniques et peuvent annuler l’adaptation ou la révocation fondées sur ces constats. La charge de la preuve pèse sur l’administration pénitentiaire, et les nullités sont prononcées en cas d’atteinte aux droits de la personne placée, tandis que de simples irrégularités sans grief peuvent être neutralisées. En filigrane, les juridictions rappellent que l’habilitation n’est pas une formalité: elle conditionne la fiabilité du contrôle électronique et la validité des incidents relevés.
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