Article R622-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R622-14
L’habilitation ne peut être accordée à une personne morale : 1° Dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une condamnation, une incapacité ou une déchéance ; 2° Dont la situation d’un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait n’est pas conforme aux dispositions du 2° de l’article R. 622-13 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R622-14 CPénit.: les juridictions contrôlent les refus ou retraits d’habilitation en vérifiant que l’administration se fonde bien sur les deux critères légaux — mentions au B2 ou situation des dirigeant·e·s — et qu’elle apprécie concrètement leur gravité, leur ancienneté et leur lien avec la mission confiée.
Elles exigent une motivation suffisante et écartent les décisions automatiques, sanctionnant l’erreur manifeste d’appréciation.
Le juge veille aussi au respect du contradictoire avant décision et à la proportionnalité de la mesure au regard des garanties offertes par l’organisme candidat.
Jurisprudence citant cet article
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