Article R622-18 – Code penitentiaire

Article R622-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R622-18

L’habilitation mentionnée par les dispositions de l’article R. 622-16 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l’une des conditions prévues par les dispositions des 1° et 2° de l’article R. 622-17 cesse d’être remplie ou en cas d’agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. En cas d’urgence et pour motif grave, l’habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l’habilitation, dans les conditions définies par les dispositions de l’alinéa précédent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges contrôlent surtout que le retrait ou la suspension de l’habilitation est précédé d’une procédure contradictoire, que les manquements reprochés sont établis et que la mesure est proportionnée à leur gravité.

La suspension n’est admise qu’en cas d’urgence et pour un motif grave, et l’administration doit statuer dans le mois sur le maintien ou le retrait.

Le contrôle porte aussi sur la motivation de la décision et le respect des conditions légales visées par les articles R. 622-16 et R. 622-17 auxquels R. 622-18 se réfère.


Jurisprudence citant cet article

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