Article R622-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R622-22
Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique est mis en œuvre par le directeur de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, sous le contrôle du magistrat mentionné par les dispositions de l’article R. 544-18 et dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 544-20 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article R. 622-22 comme un cadre de conformité des traitements et alertes issus du bracelet, en vérifiant la finalité, la proportionnalité et la traçabilité des données utilisées pour contrôler la mesure de DDSE, ainsi que l’information de la personne condamnée.
Le juge de l’application des peines se sert de ces exigences pour apprécier les manquements et, le cas échéant, adapter ou révoquer la mesure, tandis que le juge administratif contrôle la légalité des actes d’exécution lorsque la décision contestée relève de l’administration pénitentiaire.
La jurisprudence rappelle aussi que tous les motifs de retrait doivent rester en lien avec l’effectivité et la sécurité du contrôle électronique: par exemple, un simple défaut de validité d’une CNI ne justifie pas à lui seul le retrait de la DDSE.
Enfin, les textes d’articulation renvoient explicitement au bloc R. 622-22 à R. 622-31 pour l’exécution des DDSE, confirmant que ces garanties “données et contrôles” s’imposent également lorsqu’il s’agit d’un aménagement de peine.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous