Article R622-23 – Code penitentiaire

Article R622-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R622-23

Le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique a pour finalité d’assurer le contrôle à distance, par un centre de surveillance, ainsi que le suivi des personnes placées sous surveillance électronique, dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique, d’aménagement de la peine d’emprisonnement, ou de libération sous contrainte. A cet effet, ce traitement permet : 1° D’enregistrer et de suivre les décisions ordonnant ou modifiant des mesures de détention à domicile sous surveillance électronique ; 2° De contrôler, dans le cadre du suivi de la mesure, la présence de la personne placée au lieu d’assignation selon les modalités fixées par la décision de justice ; 3° D’alerter l’administration pénitentiaire qu’une personne placée sous surveillance électronique ne se trouve plus sur son lieu d’assignation ou que le fonctionnement du dispositif de surveillance électronique est altéré ; 4° De vérifier la présence de la personne placée au lieu d’assignation, même en l’absence de l’alerte prévue au 3°, à la demande du procureur de la République, du juge d’instruction ou des officiers de police judiciaire spécialement habilités à l’occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une information concernant un crime ou un délit, soit d’une enquête ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition, soit d’une enquête en recherche des causes de blessures inconnues ou suspectes, soit d’une procédure pour recherche de personnes en fuite ; 5° D’exploiter les données à des fins statistiques.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — R. 622-23 encadre le traitement automatisé utilisé pour contrôler les personnes en DDSE: les juges vérifient surtout la base légale, la finalité, la proportionnalité et la sécurité des données collectées. En pratique, les contestations portent sur l’information de la personne (traçabilité des consentements et notifications), la durée de conservation, l’accès restreint aux données et la fiabilité des relevés (ex. alertes de géolocalisation) pour établir un manquement. Les irrégularités de traitement n’entraînent pas automatiquement la nullité des poursuites disciplinaires ou pénales liées au DDSE, mais peuvent conduire à écarter des éléments ou à censurer la mesure si un grief est démontré.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture