Article R622-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R622-24
Les catégories d’informations et de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont : 1° L’identité de la personne assignée : nom de famille, nom d’usage, prénoms, alias, date et lieu de naissance, sexe, nationalité ; 2° Le lieu d’assignation de la personne : adresse (numéro, rue, code postal, commune) et numéros de téléphone, ainsi que les horaires d’assignation ; 3° La situation professionnelle de la personne assignée : profession, adresse professionnelle ; 4° La décision de condamnation : désignation de la juridiction, nature et contenu de la décision, infraction (s) commise (s) ; 5° La décision de placement et les décisions modificatives de placement : désignation de l’autorité ayant pris la décision, nature et contenu de la décision ; 6° Le numéro d’identifiant de détention à domicile sous surveillance électronique, le numéro d’écrou à l’établissement pénitentiaire, ainsi que le numéro de dossier généré par le traitement dénommé » Application des Peines, Probation et Insertion » (APPI) prévu par les dispositions de l’article R. 113-49 ; 7° Les dates de début et de fin de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique ; 8° Les entrées et sorties de la personne au lieu d’assignation, ainsi que les dates et heures de celles-ci ; 9° La liste des alarmes déclenchées, enregistrées par date et heure ainsi que la gestion de ces alarmes par le centre de surveillance ; 10° L’enregistrement des communications prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 622-1 ; 11° Les données relatives à l’authentification biométrique vocale, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 622-1 ; 12° Les personnes référentes du suivi de la personne assignée : noms, prénoms, qualités et coordonnées professionnelles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R622-24 Code pénitentiaire:
Les juridictions valident l’usage des données issues du dispositif de surveillance électronique lorsqu’il est strictement cantonné aux finalités de contrôle prévues par le texte, avec traçabilité et accès limités aux autorités habilitées.
En pratique, les juges vérifient la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée, l’information de la personne et le respect des durées de conservation, à défaut de quoi des actes de contrôle peuvent être écartés.
À titre d’illustration sur le contrôle de la mesure, la cour d’appel de Grenoble a refusé le retrait d’une DDSE pour un simple défaut de CNI, rappelant que seules des conditions légalement pertinentes et dûment établies peuvent fonder une adaptation ou un retrait de la mesure.
Jurisprudence citant cet article
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