Article R622-25 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R622-25
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant la période de douze mois suivant la date de fin de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l’exception des données mentionnées par les dispositions du 10° de l’article R. 622-24 qui sont conservées trois mois après leur enregistrement et de celles mentionnées par les dispositions du 11° du même article qui ne sont conservées que jusqu’à la fin de la détention à domicile sous surveillance électronique. A l’issue de ces délais, l’autorité responsable du traitement procède à l’effacement de ces données.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article R622-25 CP: Les juges s’en servent comme base légale du traitement automatisé pour la détention à domicile sous surveillance électronique et en contrôlent la finalité, la nécessité et la proportionnalité des paramètres de suivi et d’alerte, au regard des droits fondamentaux et du RGPD. Ils vérifient la traçabilité, la sécurité, les durées de conservation et l’effectivité des droits d’accès et de rectification, et écartent les décisions fondées sur des données irrégulièrement collectées ou conservées. À ce jour, peu de décisions publiées citent expressément R622-25, mais le contrôle juridictionnel suit le même schéma que pour les autres traitements pénitentiaires de surveillance électronique.
Jurisprudence citant cet article
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