Article R622-26 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R622-26
Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux données enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l’exercice de leurs attributions sont : 1° Les autorités judiciaires ainsi que les agents du greffe chargés de les assister, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par les chefs de juridiction ou de cour ; 2° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l’administration pénitentiaire ; 3° Les personnels habilités des services déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ; 4° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités à l’occasion de recherches intervenant dans le cadre soit d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une information concernant un crime ou un délit, soit d’une enquête ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition, soit d’une enquête en recherche des causes de blessures inconnues ou suspectes, soit d’une procédure pour recherche de personnes en fuite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence se réfère rarement à l’article R622-26 isolément et contrôle surtout, au regard du RGPD et du droit de la défense, que le traitement automatisé des données de surveillance électronique repose sur une base légale claire, a une finalité déterminée et respecte la nécessité et la proportionnalité.
Les juges vérifient la fiabilité et la traçabilité des alertes et données (horodatages, journaux) avant d’en faire un fondement de sanction ou de révocation, et écartent les pièces en cas d’irrégularités substantielles (accès, conservation, sécurité).
Ils apprécient enfin la durée de conservation et l’accès effectif au dossier technique par la défense, à défaut de quoi la mesure ou la sanction est ajustée voire censurée.
Jurisprudence citant cet article
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