Article R622-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R622-29
Le droit d’opposition prévu par les dispositions de l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s’applique pas au présent traitement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R622-29 CP: Les juridictions admettent l’usage des données issues du bracelet (alertes, historiques de présence) comme moyens de contrôle et de preuve des manquements, à condition qu’elles soient collectées pour la seule finalité de la surveillance, dans des conditions proportionnées et traçables. Le juge de l’application des peines vérifie la base légale et l’information de la personne, pouvant écarter des éléments obtenus par détournement de finalité ou conservation excessive. En pratique, les retraits ou adaptations de la DDSE fondés sur des « alarmes » doivent être corroborés; les motifs étrangers au contrôle technique (ex. simple absence de CNI valable) ne suffisent pas. Pour mémoire, le régime d’aménagement renvoie aux articles R. 622-22 à R. 622-31, qui encadrent strictement ce traitement automatisé.
Jurisprudence citant cet article
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