Article R622-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R622-30
Le traitement conserve pendant une durée de trois ans, dans la limite des durées définies par les dispositions de l’article R. 622-25 , les informations relatives aux créations, modifications, suppressions et consultations dont il fait l’objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l’opération. Ces informations ne peuvent être consultées que par le directeur de l’administration pénitentiaire ou, avec son autorisation, par les personnes qu’il habilite spécialement. Elles peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions admettent l’usage des données issues du traitement automatisé de contrôle (bracelet/boîtier) comme éléments de preuve des manquements, à condition d’en vérifier la fiabilité et la traçabilité, dans le cadre posé par l’article R.622-30 et les textes voisins. Le juge de l’application des peines en contrôle ensuite la proportionnalité et l’adaptation des mesures, l’arsenal R.622-22 à R.622-31 étant également mobilisé via le renvoi opéré pour l’aménagement de peine. A contrario, un retrait ou un durcissement ne peut reposer que sur des manquements pertinents et établis par ces outils ou des éléments concordants, à l’exclusion de motifs étrangers à l’exécution technique de la mesure, comme l’a rappelé la CA Grenoble (22 mars 2023) à propos d’un défaut de CNI.
Jurisprudence citant cet article
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