Article R623-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R623-10
La radiation d’un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l’article R. 623-9 . La suspension d’un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation soit par la structure d’accueil.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de R. 623-10 C. pénitentiaire: les juges valident strictement les modalités proposées par le SPIP et exigent que toute modification substantielle (horaires, tâches, lieu) respecte le contradictoire et soit dûment motivée au regard de la situation du condamné et des besoins de l’organisme d’accueil.
En cas de manquements, la juridiction apprécie d’abord la réalité et la gravité des faits (convocations, absences, refus de tâches) et privilégie des mesures graduées avant d’envisager la révocation ou la conversion de la peine, avec motivation individualisée.
La proportionnalité guide le contrôle: aménagements compatibles avec l’emploi, la santé ou la garde d’enfants sont favorisés, tandis que les décisions trop automatiques sont censurées.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous