Article R623-10 – Code penitentiaire

Article R623-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-10

La radiation d’un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l’article R. 623-9 . La suspension d’un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation soit par la structure d’accueil.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de R. 623-10 C. pénitentiaire: les juges valident strictement les modalités proposées par le SPIP et exigent que toute modification substantielle (horaires, tâches, lieu) respecte le contradictoire et soit dûment motivée au regard de la situation du condamné et des besoins de l’organisme d’accueil.

En cas de manquements, la juridiction apprécie d’abord la réalité et la gravité des faits (convocations, absences, refus de tâches) et privilégie des mesures graduées avant d’envisager la révocation ou la conversion de la peine, avec motivation individualisée.

La proportionnalité guide le contrôle: aménagements compatibles avec l’emploi, la santé ou la garde d’enfants sont favorisés, tandis que les décisions trop automatiques sont censurées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture