Article R623-18 – Code penitentiaire

Article R623-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-18

Le juge de l’application des peines s’assure de l’exécution du travail d’intérêt général par l’intermédiaire d’un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation. Le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l’application des peines des modalités d’exécution de la peine.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, le JAP contrôle l’exécution du TIG au vu des rapports du CPIP, qui attestent des heures effectuées, des tâches réalisées et des éventuels incidents. Sur cette base, la jurisprudence valide des décisions d’ajustement de la mesure (rappels, modifications des modalités) et, en cas de manquements répétés ou injustifiés, la mise à exécution d’une peine alternative prévue par la décision initiale, après débat contradictoire. Les juges exigent une traçabilité fiable des informations transmises par le CPIP, car elles fondent la légalité des décisions du JAP.


Jurisprudence citant cet article

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