Article R623-20 – Code penitentiaire

Article R623-20 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-20

Le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation s’assure de l’exécution du travail auprès du responsable du poste de travail. Il visite, le cas échéant, la personne condamnée sur son lieu de travail.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges retiennent que l’article R623-20 confie au CPIP un rôle opérationnel de contrôle du TIG: vérification auprès du responsable de poste et, si besoin, visites sur site. Les manquements qu’il constate sont rapportés au JAP et servent d’appui à des ajustements de la peine (rappels, modification des obligations) ou à des suites plus fermes en cas de persistance. Les juridictions exigent surtout la traçabilité des contrôles et la réalité du travail exécuté, plutôt que des formalités excessives du CPIP, l’objectif étant l’effectivité de la mesure. En cas d’inexécution caractérisée, les constats du CPIP fondent la saisine du JAP pour révoquer le TIG ou en ordonner l’exécution par un autre biais.


Jurisprudence citant cet article

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