Article R623-23 – Code penitentiaire

Article R623-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-23

L’organisme au profit duquel le travail d’intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation ainsi qu’à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges (JAP puis cour d’appel) valident des décisions de contrôle du TIG lorsque les manquements sont établis de façon précise, que la personne a été mise en mesure de s’expliquer, et que la sanction est proportionnée et graduée, du rappel à l’ordre jusqu’au retrait de la mesure. À défaut de motivation suffisante ou de respect du contradictoire, les décisions de retrait ou de modification sont censurées. Le juge administratif veille plus largement au contrôle de légalité des décisions pénitentiaires, ce qui renforce l’exigence de motivation et de proportionnalité. Illustration voisine en matière de surveillance électronique : un retrait fondé sur une condition irrégulière (ex. carte d’identité) est annulé, rappelant que seules les obligations prévues par les textes peuvent être exigées.


Jurisprudence citant cet article

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