Article R623-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R623-3
Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation procède à toutes diligences qu’il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le préfet. Il sollicite par voie dématérialisée l’avis du procureur de la République et du juge de l’application des peines sur la demande d’habilitation et les éléments d’information recueillis par lui. Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation se prononce sur la demande d’habilitation. Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d’habilitation à la structure d’accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l’application des peines, au procureur de la République et au préfet. L’habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l’article R. 623-2 et des avis mentionnés au premier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R. 623-3 (habilitation des structures d’accueil pour le TIG par le directeur du SPIP et information dématérialisée des autorités) est mobilisé par les juges surtout pour contrôler la régularité des décisions d’habilitation ou de retrait: compétence de l’autorité, motivation suffisante et respect du contradictoire. Le contentieux relève du juge administratif, qui vérifie la légalité externe et l’absence d’erreur manifeste, sans se substituer à l’administration pénitentiaire. L’articulation avec l’exécution de la peine conduit les juridictions à apprécier que les décisions d’habilitation n’entravent pas indûment la continuité du TIG, y compris en outre‑mer où la rédaction de l’alinéa de notification est adaptée.
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