Article R623-4 – Code penitentiaire

Article R623-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-4

La personne morale habilitée porte à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation de son département toute modification de l’un des éléments mentionnés à l’article R. 623-2 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce stade, les décisions directement fondées sur l’article R623-4 du Code pénitentiaire sont rares dans nos bases. Les juridictions vérifient surtout que le juge de l’application des peines fixe et motive clairement les obligations et modalités d’exécution, et qu’il peut les adapter au vu des éléments du SPIP, dans le respect des droits du condamné. Le contrôle porte aussi sur la légalité et la proportionnalité des mesures d’exécution prises par l’administration pénitentiaire, sous l’œil du juge administratif le cas échéant. En pratique, une décision modifiant ou retirant une modalité fondée sur ces textes doit être spécialement motivée et susceptible de recours.


Jurisprudence citant cet article

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