Article R623-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R623-6
Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l’habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu’il s’agit d’une association, d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l’ensemble du territoire national. Pour les associations, la demande d’habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l’association, un exemplaire des statuts, ainsi que l’identité de ses dirigeants. Pour les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d’identification. Pour les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, à l’exception des associations, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale, un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des conditions mentionnées à l’article 2 de la même loi, ainsi qu’une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice. Pour les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la même loi, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale, un exposé précisant de quelle manière leur objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des conditions mentionnées à l’article 2 de la même loi, un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice. La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l’un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents. Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l’ensemble du territoire national. La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R623-6 CPé.: les juges vérifient surtout la régularité de l’habilitation « nationale » délivrée par le garde des sceaux aux associations ou personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public accueillant des TIG, sa durée de 5 ans et son inscription sur la liste ministérielle. En cas de contestation, la charge de la preuve pèse sur le parquet ou le SPIP qui doivent produire l’arrêté ou la décision d’habilitation, ainsi que, le cas échéant, les mises à jour notifiées au ministère. Une irrégularité purement formelle sans grief concret pour la personne condamnée est souvent écartée, mais l’absence d’habilitation valable ou périmée peut entraîner l’annulation des modalités d’exécution du TIG ou leur réaménagement.
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