Article R623-7 – Code penitentiaire

Article R623-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-7

Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, les associations et les personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l’ article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi, qui désirent faire inscrire des travaux d’intérêt général sur la liste prévue par l’ article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation du département dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux. Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés. Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d’habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu’il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation. A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d’exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d’être offerts.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, le contentieux porte surtout sur les décisions du directeur du SPIP saisie au titre de R623-7 : le juge administratif contrôle la compétence de l’autorité, la complétude du dossier (habilitation, responsables, postes proposés) et la motivation des refus, en censurant l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation. Les personnes morales qui sollicitent l’inscription de TIG peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre un refus implicite ou explicite. Le contrôle reste concret et finalisé: l’administration doit apprécier l’utilité sociale des travaux proposés et leur faisabilité, sans méconnaître l’égalité entre organismes demandeurs.


Jurisprudence citant cet article

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