Article R623-9 – Code penitentiaire

Article R623-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R623-9

Après que le procureur de la République et le juge de l’application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après les avoir saisis, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle qu’ils offrent aux personnes condamnées. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l’application des peines et au préfet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges exigent que la décision du directeur du SPIP soit prise après les avis du parquet et du JAP, ou à défaut à l’expiration du délai, et qu’elle soit motivée au regard de « l’utilité sociale » des travaux et des « perspectives d’insertion » de la personne condamnée. Les décisions insuffisamment motivées, stéréotypées, ou prises sans respecter la séquence d’avis préalable sont censurées, le contrôle portant classiquement sur la légalité et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation. À l’inverse, lorsque ces critères sont explicitement pris en compte et rattachés à la situation concrète du condamné, la décision d’affectation ou de refus de TIG est validée.


Jurisprudence citant cet article

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