Article R624-4 – Code penitentiaire

Article R624-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R624-4

Conformément aux dispositions de l’article R. 131-40 du code pénal , lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion ou de probation, la personne condamnée adresse au service l’attestation de fin de stage qui lui est délivrée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R.624-4 CPénit:

Les juridictions vérifient concrètement que le stage ordonné est placé sous le contrôle du SPIP et exigent la remise de l’attestation de fin de stage par la personne condamnée.

L’absence fautive de remise (ou l’inexécution du stage) est analysée comme un manquement aux obligations, pouvant fonder un renforcement, une révocation d’un aménagement ou du sursis probatoire.

À l’inverse, une impossibilité dûment justifiée (report, indisponibilité non imputable) écarte la faute et conduit à adapter les modalités plutôt qu’à sanctionner immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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