Article R624-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R624-4
Conformément aux dispositions de l’article R. 131-40 du code pénal , lorsque le stage est mis en œuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d’insertion ou de probation, la personne condamnée adresse au service l’attestation de fin de stage qui lui est délivrée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R.624-4 CPénit:
Les juridictions vérifient concrètement que le stage ordonné est placé sous le contrôle du SPIP et exigent la remise de l’attestation de fin de stage par la personne condamnée.
L’absence fautive de remise (ou l’inexécution du stage) est analysée comme un manquement aux obligations, pouvant fonder un renforcement, une révocation d’un aménagement ou du sursis probatoire.
À l’inverse, une impossibilité dûment justifiée (report, indisponibilité non imputable) écarte la faute et conduit à adapter les modalités plutôt qu’à sanctionner immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous