Article R631-14 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R631-14
Le droit d’opposition prévu par les dispositions de l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux personnes concernées par le présent traitement, à l’exception des personnes à contacter en cas d’urgence mentionnées par les dispositions de l’article R. 631-7 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R631-14 CP: en pratique, les juges vérifient surtout la base légale et la finalité du traitement des données BAR, ainsi que la proportionnalité des données collectées aux objectifs de prévention et d’exécution de la mesure.
Les griefs portent fréquemment sur l’information de la personne suivie, les durées de conservation et la sécurité/traçabilité des accès, avec un risque de nullité ou d’écartement des données en cas d’atteinte substantielle aux droits.
À l’inverse, lorsque le cadre R631-14 est respecté, les journaux d’alertes et de géolocalisation sont admis comme éléments probatoires pour caractériser des violations de périmètre et fonder des révocations ou aggravations de contrôle.
Contentieux encore parcellaire: l’analyse s’adosse au RGPD et au contrôle de proportionnalité des atteintes à la vie privée.
Jurisprudence citant cet article
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