Article R633-1 – Code penitentiaire

Article R633-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R633-1

Les agents de l’administration pénitentiaire sont au nombre des autorités ou personnes susceptibles d’être désignées par le juge d’instruction ou son délégué pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire des personnes mises en examen, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 138 et R. 16 du code de procédure pénale. Ils s’assurent du respect de ses obligations par la personne mise en examen, dans les conditions prévues par les articles R. 16-1 et R. 16-2 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R633-1 CPé:

Les juridictions rappellent que les SPIP/agents pénitentiaires interviennent comme auxiliaires du juge d’instruction pour vérifier le respect des obligations du contrôle judiciaire, sans pouvoir coercitif autonome ni initiative sur les mesures.

Les contestations portent surtout sur la régularité de la désignation et la proportionnalité des obligations suivies par l’administration pénitentiaire; les rapports SPIP informent le juge mais ne se substituent pas à sa décision.

En pratique, les manquements constatés par l’AP peuvent fonder une saisine du JLD pour avertissement, modification ou révocation du contrôle judiciaire, la décision relevant toujours du juge.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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