Article R641-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R641-1
Conformément aux dispositions de l’article R. 228-1 du code de la sécurité intérieure , l’administration pénitentiaire informe le ministre de l’intérieur de la disponibilité d’un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d’une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile d’une personne mentionnée par les dispositions de l’article L. 228-1 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 641-1 du Code pénitentiaire
Les juges vérifient concrètement que l’administration a bien informé le ministre de l’intérieur de la disponibilité du dispositif et de la faisabilité technique avant tout placement initial sous surveillance électronique mobile, à peine d’illégalité de la mesure en cas de défaut ou d’insuffisance de cette information.
Ils exigent des pièces techniques circonstanciées, adaptées à la personne visée (couverture réseau, matériel disponible, suivi), et censurent les décisions stéréotypées.
Le contrôle porte aussi sur la motivation, la proportionnalité et l’articulation avec les libertés (atteinte nécessaire et adaptée au but poursuivi), y compris la possibilité d’un contrôle en référé en cas d’atteinte grave et immédiate.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous