Article R641-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R641-3
Le personnel de l’administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R. 641-3 CPénit.:
Les juges vérifient surtout la réalité du « sans délai » dans l’information transmise par l’administration pénitentiaire aux services de police ou de gendarmerie, au regard des cas visés par l’art. R. 228-5 CSI.
Un retard injustifié ou une information incomplète peut être retenu comme un manquement fautif engageant la responsabilité de l’administration, et fragiliser la légalité des mesures de surveillance subséquentes lorsqu’une atteinte aux droits est caractérisée.
À l’inverse, lorsque l’information est tracée et proportionnée à l’objectif de surveillance, la régularité de la procédure est généralement admise.
Jurisprudence citant cet article
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