Article R641-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R641-4
Conformément aux dispositions de l’article R. 228-6 du code de la sécurité intérieure , le dispositif de localisation à distance ne peut être mis en œuvre que par une personne habilitée dans les conditions d’habilitation prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges vérifient surtout l’habilitation de l’agent qui met en œuvre la localisation à distance et la stricte conformité de l’opération au cadre prévu par le code de la sécurité intérieure. À défaut d’habilitation régulière, ou si la mesure dépasse son objet (durée, périmètre, finalité), la jurisprudence tend à écarter les données recueillies et à prononcer des nullités. Les juridictions exigent également une traçabilité précise des actes (qui, quand, comment) et un contrôle de proportionnalité au regard de l’atteinte à la vie privée.
Jurisprudence citant cet article
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