Article R642-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R642-2
Le personnel de l’administration pénitentiaire procède à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 733-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges appliquent l’article R642-2 dans un contrôle concret de la légalité et de la proportionnalité des mesures de surveillance, en exigeant une motivation individualisée et en sanctionnant les carences de l’administration lorsqu’elles portent atteinte aux droits garantis.
Ce contrôle s’articule avec les droits fondamentaux issus de la CEDH, notamment la dignité, la vie privée et la prévention des traitements inhumains, ce qui impose une appréciation au cas par cas des contraintes techniques et des atteintes aux libertés.
Les juridictions administratives confirment ou censurent ainsi les mesures selon la preuve de la faisabilité technique, la nécessité et la proportionnalité, et la qualité de la motivation, y compris dans des contentieux liés à l’accès à l’information et à l’exécution des décisions en milieu pénitentiaire.
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