Article R642-3 – Code penitentiaire

Article R642-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R642-3

Le personnel de l’administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 733-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R. 642-3 du Code pénitentiaire est mobilisé surtout pour encadrer la surveillance des personnes étrangères assignées à résidence, avec un contrôle juridictionnel centré sur la légalité formelle des décisions, la proportionnalité des modalités de contrôle et la traçabilité des vérifications effectuées. Les juges exigent que les manquements soient précisément constatés et notifiés, et que toute contrainte technique (pointages, visites, dispositifs) soit motivée au regard de la situation individuelle; à défaut, les mesures sont allégées ou censurées. Le contrôle porte aussi sur l’information de l’intéressé et la coordination entre l’administration pénitentiaire et l’autorité décisionnaire, afin d’éviter les atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux.


Jurisprudence citant cet article

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